Sachverhalt
A. Dans une cause, instruite en la procédure simplifiée, le juge de district a cité les parties aux débats agendés le 23 août 2011. Cette ordonnance les rendait attentives aux conséquences du défaut décou- lant de l’art. 234 CPC. Le défendeur Y. ne s’est pas présenté aux débats. Au cours de ceux-ci, le juge de district a interrogé le deman- deur X. L’instruction a, en outre, consisté en le dépôt de pièces. Par jugement du 23 août 2011, le juge de district a admis la demande. B. Invoquant la restitution de l’art. 148 CPC, Y. a, par écriture du 26 août 2011, requis le juge de citer les parties à une nouvelle audien- ce et d’annuler le prononcé du 23 août 2011. Statuant le 7 septembre suivant, le juge de district a rejeté la requête de restitution.
128 RVJ / ZWR 2013
C. Y. a interjeté appel contre cette décision.
Considérants (extraits) (…)
4. L’appelant fait grief à la décision querellée de n’avoir pas considéré l’erreur d’agenda invoquée pour justifier sa non-comparution à l’audience des débats principaux comme une faute légère au sens de l’art. 148 CPC. 4.1 Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplé- mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les 6 mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L’art. 148 CPC permet aussi bien la restitution à la suite d’une inob- servation d’un délai que la restitution à la suite d’une absence à une audience, même si une décision a été communiquée à la suite de ce défaut (cf. art. 234 al. 1 CPC). Dans cette hypothèse, et si la resti- tution est accordée, cette décision est mise à néant (sur cette consé- quence implicite, cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 15 ad art. 148 CPC; Gozzi, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 149 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011,
n. 28 ad art. 148 CPC). La restitution au sens de cette disposition permet donc, lorsque les conditions en sont données, un résultat analogue à un relief (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC). L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences for- melles - une requête et le respect de délai - et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère. L’absence de faute correspond à une notion procédurale bien connue, notamment dans le cadre de l’art. 33 al. 4 LP ou de l’art. 50 LTF, au sujet de laquelle il existe une abondante jurisprudence, qui peut être,
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sans autre, transposée. Selon cette dernière, le défaut est non fautif, non seulement en cas d'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références). La notion de défaut dû seulement à une faute légère est plus insolite. Alors qu’elle a failli être supprimée devant les Chambres fédérales, elle a fait l’objet d’un véritable plaidoyer de la part de certains auteurs qui y ont vu une modération bienvenue à la rigueur des suites du défaut tel que prévues par le CPC (Staehelin/Staehelin, Unnötige Strenge bei der Wiederherstellung in der Schweizerischen ZPO, in Jusletter du 8 octobre 2007, n. 3 et 8). Recourant à une notion juridique indéter- minée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tri- bunal, d’autant plus grande que cette disposition est formulée comme une Kann-Vorschrift (Tappy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 148 CPC) et que l’interprétation à lui donner est disputée en doctrine. Certains prônent une lecture large de la notion de faute légère, laquelle englo- berait, notamment, la non-comparution à une audience à la suite d’une erreur de lieu ou d’agenda (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC). D'autres, sans se prononcer sur le cas particulier de l'erreur de lieu ou d'agenda, estiment que l’oubli pur et simple d’un délai ou d’une audience ne saurait être taxé, en l'absence de circonstances particu- lières, de faute légère. Il s'agirait là, en effet, d'une violation crasse du devoir élémentaire de diligence que doit avoir tout justiciable en pro- cédure (Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 148 CPC). Pour d’autres, enfin, la simple erreur dans la fixation d'une date d'audience serait déjà une négligence grossière ne donnant pas le droit à une restitution au sens de l'art. 148 CPC (Merz, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 30 ad art. 148 CPC; arrêt 5P.319/2005 du 9 novembre 2005 consid. 3 et la référence). Cette dernière opinion semble trouver appui dans la jurisprudence rendue dans les cantons qui connaissaient la notion procédurale de faute légère avant le 1er janvier 2011 (pour une casuistique cf. Hauser/ Schweri, Kommen- tar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, 2002, n. 48 et ss ad § 199 GVG). La distinction entre faute légère et faute lourde n'est donc pas aisée à tracer; elle doit se faire de cas en cas, au regard des circonstances particulières (Merz, op. cit., n. 17 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit.,
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n. 11 ad art. 148 CPC). La même faute pourra ainsi être qualifiée dif- féremment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat; de même, une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences procédurales peu graves pour la partie défaillante (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC). Pour qu'une demande en restitution soit acceptée, il suffit que cette dernière rende vraisemblable - en principe par titre, la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 254 al. 1 CPC; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 149 CPC) - que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère de sa part (Staehelin, op. cit.,
n. 11 ad art. 148 CPC; Merz, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 4.2 En l'espèce, l’appelant se prévaut d’une erreur d’agenda pour obtenir la restitution requise. Il ne conteste pas avoir été dûment convoqué, par citation adressée le 26 juillet 2011, à une audience devant le juge de district le 23 août suivant, à laquelle il n’a pas comparu. Mais il soutient s’être présenté au greffe de ce tribunal le lendemain pour signaler une erreur d’agenda expliquant son absence de la veille. Selon une notice figurant au dossier, l’appelant s’est effec- tivement présenté au greffe du Tribunal de A. le 24 août 2011 à 8 heures 15 en croyant que la séance avait lieu ce jour. Ce dernier table sur ce seul élément au dossier pour fonder sa thèse de l’erreur d’agenda. Or, si tel était le cas, l’on ne comprend pas pourquoi l’inté- ressé est arrivé au Tribunal plus de deux heures avant l’heure dite, l’audience n’étant fixée qu’à 10 heures 30. Cet élément de temps plaide plutôt en faveur d’un oubli, qui lui ne saurait être qualifié de faute légère. A supposer l’erreur d’agenda avérée, il lui aurait été aisé de déposer, à l’appui de sa demande de restitution, une copie de la page de son aide-mémoire établissant que la séance avait bel et bien été notée le 24 août 2011 en lieu et place de la veille. Faute de l’avoir fait, l’appelant ne saurait prétendre avoir rendu vraisemblable son erreur d’agenda. Sa présentation au greffe du Tribunal le lendemain de la séance, qui plus est deux heures avant le début prévu de l’au- dience, ne saurait, à elle seule, convaincre de la crédibilité de pareille erreur. Aussi, même si cette dernière devait être qualifiée de faute légère au sens de l’art. 148 CPC - ce qui, on l’a vu, est disputé en doctrine -, la restitution requise ne pourrait être accordée, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable que son défaut à l’audience de débats n'était imputable qu'à une erreur d’agenda. A cet égard, il sied
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de relever que, si l’intéressé s’est trouvé dans l’impossibilité de dépo- ser un extrait de son agenda parce qu’il n’en tient pas, ce manque- ment ne pourrait être considéré que comme une faute grossière de sa part n’ouvrant pas la voie de la restitution au sens de l’art. 148 CPC. En conséquence, dans les circonstances du cas d’espèce, l’appelant ne saurait valablement se plaindre de ce que le premier juge a refusé l’aménagement d’une nouvelle audience. Partant, son appel doit être rejeté.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 août 2011, requis le juge de citer les parties à une nouvelle audien- ce et d’annuler le prononcé du 23 août 2011. Statuant le 7 septembre suivant, le juge de district a rejeté la requête de restitution.
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C. Y. a interjeté appel contre cette décision.
Considérants (extraits) (…)
4. L’appelant fait grief à la décision querellée de n’avoir pas considéré l’erreur d’agenda invoquée pour justifier sa non-comparution à l’audience des débats principaux comme une faute légère au sens de l’art. 148 CPC. 4.1 Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplé- mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les 6 mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L’art. 148 CPC permet aussi bien la restitution à la suite d’une inob- servation d’un délai que la restitution à la suite d’une absence à une audience, même si une décision a été communiquée à la suite de ce défaut (cf. art. 234 al. 1 CPC). Dans cette hypothèse, et si la resti- tution est accordée, cette décision est mise à néant (sur cette consé- quence implicite, cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 15 ad art. 148 CPC; Gozzi, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 149 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011,
n. 28 ad art. 148 CPC). La restitution au sens de cette disposition permet donc, lorsque les conditions en sont données, un résultat analogue à un relief (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC). L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences for- melles - une requête et le respect de délai - et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère. L’absence de faute correspond à une notion procédurale bien connue, notamment dans le cadre de l’art. 33 al. 4 LP ou de l’art. 50 LTF, au sujet de laquelle il existe une abondante jurisprudence, qui peut être,
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sans autre, transposée. Selon cette dernière, le défaut est non fautif, non seulement en cas d'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références). La notion de défaut dû seulement à une faute légère est plus insolite. Alors qu’elle a failli être supprimée devant les Chambres fédérales, elle a fait l’objet d’un véritable plaidoyer de la part de certains auteurs qui y ont vu une modération bienvenue à la rigueur des suites du défaut tel que prévues par le CPC (Staehelin/Staehelin, Unnötige Strenge bei der Wiederherstellung in der Schweizerischen ZPO, in Jusletter du 8 octobre 2007, n. 3 et 8). Recourant à une notion juridique indéter- minée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tri- bunal, d’autant plus grande que cette disposition est formulée comme une Kann-Vorschrift (Tappy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 148 CPC) et que l’interprétation à lui donner est disputée en doctrine. Certains prônent une lecture large de la notion de faute légère, laquelle englo- berait, notamment, la non-comparution à une audience à la suite d’une erreur de lieu ou d’agenda (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC). D'autres, sans se prononcer sur le cas particulier de l'erreur de lieu ou d'agenda, estiment que l’oubli pur et simple d’un délai ou d’une audience ne saurait être taxé, en l'absence de circonstances particu- lières, de faute légère. Il s'agirait là, en effet, d'une violation crasse du devoir élémentaire de diligence que doit avoir tout justiciable en pro- cédure (Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 148 CPC). Pour d’autres, enfin, la simple erreur dans la fixation d'une date d'audience serait déjà une négligence grossière ne donnant pas le droit à une restitution au sens de l'art. 148 CPC (Merz, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 30 ad art. 148 CPC; arrêt 5P.319/2005 du 9 novembre 2005 consid. 3 et la référence). Cette dernière opinion semble trouver appui dans la jurisprudence rendue dans les cantons qui connaissaient la notion procédurale de faute légère avant le 1er janvier 2011 (pour une casuistique cf. Hauser/ Schweri, Kommen- tar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, 2002, n. 48 et ss ad § 199 GVG). La distinction entre faute légère et faute lourde n'est donc pas aisée à tracer; elle doit se faire de cas en cas, au regard des circonstances particulières (Merz, op. cit., n. 17 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit.,
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n. 11 ad art. 148 CPC). La même faute pourra ainsi être qualifiée dif- féremment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat; de même, une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences procédurales peu graves pour la partie défaillante (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC). Pour qu'une demande en restitution soit acceptée, il suffit que cette dernière rende vraisemblable - en principe par titre, la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 254 al. 1 CPC; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 149 CPC) - que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère de sa part (Staehelin, op. cit.,
n. 11 ad art. 148 CPC; Merz, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 4.2 En l'espèce, l’appelant se prévaut d’une erreur d’agenda pour obtenir la restitution requise. Il ne conteste pas avoir été dûment convoqué, par citation adressée le 26 juillet 2011, à une audience devant le juge de district le 23 août suivant, à laquelle il n’a pas comparu. Mais il soutient s’être présenté au greffe de ce tribunal le lendemain pour signaler une erreur d’agenda expliquant son absence de la veille. Selon une notice figurant au dossier, l’appelant s’est effec- tivement présenté au greffe du Tribunal de A. le 24 août 2011 à 8 heures 15 en croyant que la séance avait lieu ce jour. Ce dernier table sur ce seul élément au dossier pour fonder sa thèse de l’erreur d’agenda. Or, si tel était le cas, l’on ne comprend pas pourquoi l’inté- ressé est arrivé au Tribunal plus de deux heures avant l’heure dite, l’audience n’étant fixée qu’à 10 heures 30. Cet élément de temps plaide plutôt en faveur d’un oubli, qui lui ne saurait être qualifié de faute légère. A supposer l’erreur d’agenda avérée, il lui aurait été aisé de déposer, à l’appui de sa demande de restitution, une copie de la page de son aide-mémoire établissant que la séance avait bel et bien été notée le 24 août 2011 en lieu et place de la veille. Faute de l’avoir fait, l’appelant ne saurait prétendre avoir rendu vraisemblable son erreur d’agenda. Sa présentation au greffe du Tribunal le lendemain de la séance, qui plus est deux heures avant le début prévu de l’au- dience, ne saurait, à elle seule, convaincre de la crédibilité de pareille erreur. Aussi, même si cette dernière devait être qualifiée de faute légère au sens de l’art. 148 CPC - ce qui, on l’a vu, est disputé en doctrine -, la restitution requise ne pourrait être accordée, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable que son défaut à l’audience de débats n'était imputable qu'à une erreur d’agenda. A cet égard, il sied
RVJ / ZWR 2013 131
de relever que, si l’intéressé s’est trouvé dans l’impossibilité de dépo- ser un extrait de son agenda parce qu’il n’en tient pas, ce manque- ment ne pourrait être considéré que comme une faute grossière de sa part n’ouvrant pas la voie de la restitution au sens de l’art. 148 CPC. En conséquence, dans les circonstances du cas d’espèce, l’appelant ne saurait valablement se plaindre de ce que le premier juge a refusé l’aménagement d’une nouvelle audience. Partant, son appel doit être rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RVJ / ZWR 2013 127
Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts sowie der Bezirksgerichte Procédure civile Zivilprozessrecht Procédure civile – restitution – ATC (Juge de la Cour civile II) du 16 février 2012, X. c. Y. – TCV C1 11 166 Restitution
- Notion de faute légère (art. 148 CPC; consid. 4.1).
- En l’espèce, restitution refusée, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable que le défaut n’était imputable qu’à une erreur d’agenda (consid. 4.2). Wiederherstellung
- Begriff des leichten Verschuldens (Art. 148 ZPO; E. 4.1).
- Vorliegend Verweigerung der Wiederherstellung, weil der Gesuchsteller nicht glaub- haft gemacht hat, dass die Säumnis allein einem Fehler in der Führung der Agenda zuzuschreiben war (E. 4.2).
Faits
A. Dans une cause, instruite en la procédure simplifiée, le juge de district a cité les parties aux débats agendés le 23 août 2011. Cette ordonnance les rendait attentives aux conséquences du défaut décou- lant de l’art. 234 CPC. Le défendeur Y. ne s’est pas présenté aux débats. Au cours de ceux-ci, le juge de district a interrogé le deman- deur X. L’instruction a, en outre, consisté en le dépôt de pièces. Par jugement du 23 août 2011, le juge de district a admis la demande. B. Invoquant la restitution de l’art. 148 CPC, Y. a, par écriture du 26 août 2011, requis le juge de citer les parties à une nouvelle audien- ce et d’annuler le prononcé du 23 août 2011. Statuant le 7 septembre suivant, le juge de district a rejeté la requête de restitution.
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C. Y. a interjeté appel contre cette décision.
Considérants (extraits) (…)
4. L’appelant fait grief à la décision querellée de n’avoir pas considéré l’erreur d’agenda invoquée pour justifier sa non-comparution à l’audience des débats principaux comme une faute légère au sens de l’art. 148 CPC. 4.1 Selon cette disposition, le tribunal peut accorder un délai supplé- mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les 6 mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L’art. 148 CPC permet aussi bien la restitution à la suite d’une inob- servation d’un délai que la restitution à la suite d’une absence à une audience, même si une décision a été communiquée à la suite de ce défaut (cf. art. 234 al. 1 CPC). Dans cette hypothèse, et si la resti- tution est accordée, cette décision est mise à néant (sur cette consé- quence implicite, cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 15 ad art. 148 CPC; Gozzi, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 149 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011,
n. 28 ad art. 148 CPC). La restitution au sens de cette disposition permet donc, lorsque les conditions en sont données, un résultat analogue à un relief (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 148 CPC). L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences for- melles - une requête et le respect de délai - et à une seule exigence matérielle, l’absence de faute ou une faute seulement légère. L’absence de faute correspond à une notion procédurale bien connue, notamment dans le cadre de l’art. 33 al. 4 LP ou de l’art. 50 LTF, au sujet de laquelle il existe une abondante jurisprudence, qui peut être,
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sans autre, transposée. Selon cette dernière, le défaut est non fautif, non seulement en cas d'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références). La notion de défaut dû seulement à une faute légère est plus insolite. Alors qu’elle a failli être supprimée devant les Chambres fédérales, elle a fait l’objet d’un véritable plaidoyer de la part de certains auteurs qui y ont vu une modération bienvenue à la rigueur des suites du défaut tel que prévues par le CPC (Staehelin/Staehelin, Unnötige Strenge bei der Wiederherstellung in der Schweizerischen ZPO, in Jusletter du 8 octobre 2007, n. 3 et 8). Recourant à une notion juridique indéter- minée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tri- bunal, d’autant plus grande que cette disposition est formulée comme une Kann-Vorschrift (Tappy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 148 CPC) et que l’interprétation à lui donner est disputée en doctrine. Certains prônent une lecture large de la notion de faute légère, laquelle englo- berait, notamment, la non-comparution à une audience à la suite d’une erreur de lieu ou d’agenda (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 148 CPC). D'autres, sans se prononcer sur le cas particulier de l'erreur de lieu ou d'agenda, estiment que l’oubli pur et simple d’un délai ou d’une audience ne saurait être taxé, en l'absence de circonstances particu- lières, de faute légère. Il s'agirait là, en effet, d'une violation crasse du devoir élémentaire de diligence que doit avoir tout justiciable en pro- cédure (Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 148 CPC). Pour d’autres, enfin, la simple erreur dans la fixation d'une date d'audience serait déjà une négligence grossière ne donnant pas le droit à une restitution au sens de l'art. 148 CPC (Merz, op. cit., n. 18 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 30 ad art. 148 CPC; arrêt 5P.319/2005 du 9 novembre 2005 consid. 3 et la référence). Cette dernière opinion semble trouver appui dans la jurisprudence rendue dans les cantons qui connaissaient la notion procédurale de faute légère avant le 1er janvier 2011 (pour une casuistique cf. Hauser/ Schweri, Kommen- tar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, 2002, n. 48 et ss ad § 199 GVG). La distinction entre faute légère et faute lourde n'est donc pas aisée à tracer; elle doit se faire de cas en cas, au regard des circonstances particulières (Merz, op. cit., n. 17 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit.,
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n. 11 ad art. 148 CPC). La même faute pourra ainsi être qualifiée dif- féremment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat; de même, une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences procédurales peu graves pour la partie défaillante (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC; Gozzi, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC). Pour qu'une demande en restitution soit acceptée, il suffit que cette dernière rende vraisemblable - en principe par titre, la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 254 al. 1 CPC; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 149 CPC) - que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère de sa part (Staehelin, op. cit.,
n. 11 ad art. 148 CPC; Merz, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC). 4.2 En l'espèce, l’appelant se prévaut d’une erreur d’agenda pour obtenir la restitution requise. Il ne conteste pas avoir été dûment convoqué, par citation adressée le 26 juillet 2011, à une audience devant le juge de district le 23 août suivant, à laquelle il n’a pas comparu. Mais il soutient s’être présenté au greffe de ce tribunal le lendemain pour signaler une erreur d’agenda expliquant son absence de la veille. Selon une notice figurant au dossier, l’appelant s’est effec- tivement présenté au greffe du Tribunal de A. le 24 août 2011 à 8 heures 15 en croyant que la séance avait lieu ce jour. Ce dernier table sur ce seul élément au dossier pour fonder sa thèse de l’erreur d’agenda. Or, si tel était le cas, l’on ne comprend pas pourquoi l’inté- ressé est arrivé au Tribunal plus de deux heures avant l’heure dite, l’audience n’étant fixée qu’à 10 heures 30. Cet élément de temps plaide plutôt en faveur d’un oubli, qui lui ne saurait être qualifié de faute légère. A supposer l’erreur d’agenda avérée, il lui aurait été aisé de déposer, à l’appui de sa demande de restitution, une copie de la page de son aide-mémoire établissant que la séance avait bel et bien été notée le 24 août 2011 en lieu et place de la veille. Faute de l’avoir fait, l’appelant ne saurait prétendre avoir rendu vraisemblable son erreur d’agenda. Sa présentation au greffe du Tribunal le lendemain de la séance, qui plus est deux heures avant le début prévu de l’au- dience, ne saurait, à elle seule, convaincre de la crédibilité de pareille erreur. Aussi, même si cette dernière devait être qualifiée de faute légère au sens de l’art. 148 CPC - ce qui, on l’a vu, est disputé en doctrine -, la restitution requise ne pourrait être accordée, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable que son défaut à l’audience de débats n'était imputable qu'à une erreur d’agenda. A cet égard, il sied
RVJ / ZWR 2013 131
de relever que, si l’intéressé s’est trouvé dans l’impossibilité de dépo- ser un extrait de son agenda parce qu’il n’en tient pas, ce manque- ment ne pourrait être considéré que comme une faute grossière de sa part n’ouvrant pas la voie de la restitution au sens de l’art. 148 CPC. En conséquence, dans les circonstances du cas d’espèce, l’appelant ne saurait valablement se plaindre de ce que le premier juge a refusé l’aménagement d’une nouvelle audience. Partant, son appel doit être rejeté.